J.O. 108 du 10 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 avril 2007 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques et concernant les catégories de travaux et investissements ouvrant droit au bénéfice du soutien financier


NOR : MCCB0751683A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Arrête :


Article 1


Sont susceptibles de donner lieu à investissement des sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques en application de l'article 11 du décret du 24 août 1998 susvisé les travaux et investissements qui concernent :

1° L'amélioration technique des conditions de projection, y compris l'utilisation de nouvelles techniques de projection ;

2° L'accessibilité des personnes handicapées ;

3° Les études techniques et le contrôle technique des salles ;

4° La construction, l'amélioration, la réfection et l'aménagement des bâtiments ;

5° L'achat, le remplacement et l'installation du matériel nécessaire à la continuité de l'exploitation ou à la modernisation des équipements à condition que ce matériel ne soit pas destiné à être stocké ;

6° L'équipement informatique lié à l'activité d'exploitation cinématographique ;

7° La maintenance des équipements de projection et de sonorisation, de l'équipement informatique ainsi que des ascenseurs et élévateurs et des appareils de chauffage et de climatisation ;

8° Les supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la programmation des établissements de spectacles cinématographiques ;

9° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;

10° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques.

Article 2


Sont exclus des travaux et investissements mentionnés à l'article 1er ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'oeuvres cinématographiques. Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.

Article 3


Le dossier de demande d'investissement des sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques doit comporter les pièces et informations suivantes :

1° Un récapitulatif des travaux et investissements exécutés ou à exécuter ;

2° Les devis estimatifs ou factures détaillées ;

3° Les attestations de règlement des factures et des acomptes établis par les entrepreneurs et les fournisseurs ;

4° Les dates de commencement et d'achèvement des travaux.

En outre, pour les dossiers de demande concernant des travaux et investissements à exécuter, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de la date prévue pour leur achèvement. Ce délai peut être prorogé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.

Le dossier de demande peut être complété par tout document utile ou nécessaire à son instruction par le Centre national de la cinématographie.

Article 4


L'arrêté du 25 mai 1967 fixant les catégories de travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi du soutien financier de l'Etat aux théâtres cinématographiques et les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de leur exécution est abrogé.

Article 5


La directrice générale du Centre national de la cinématographie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2007.


Renaud Donnedieu de Vabres